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P3 13 215

Haft

Wallis · 2014-01-16 · Français VS

Par arrêt du 16 janvier 2014 (1B_461/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 13 215 ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X__________, recourant, représenté par Maître A__________ et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé et MINISTÈRE PUBLIC, tiers concerné

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).

E. 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

E. 2 Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas l’avoir entendu oralement.

E. 2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. A lui seul, l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux parties le droit d’être entendu oralement par l’autorité (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). L’art. 227 CPP régit la procédure de prolongation de la détention provisoire. Son alinéa 6 prévoit qu’en règle générale la procédure se déroule par écrit. Toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience, qui se déroule à huis clos (arrêt 1B_44/2012 du 13 février 2012 consid. 2.1), mais seulement si la recherche de la vérité le commande (arrêt 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2 et l’arrêt cité), sur la base de

- 4 - circonstances particulières justifiant de déroger à la forme écrite (ATC P3 13 211 du 8 novembre 2013 consid. 2.1 ; ATC P3 13 208 du 8 novembre 2013 consid. 2.3 ; ATC P3 13 159 du 30 septembre 2013 consid. 2.1).

E. 2.2 En l’occurrence, dans son mémoire, le recourant ne prétend pas que la recherche de la vérité commandait d’ordonner une audience. Le refus du Tribunal des mesures de contrainte de l’entendre oralement résiste donc d’autant plus à l’examen que la formulation potestative de l’art. 227 al. 6 CPP lui confère un large pouvoir d’appréciation et que, dans sa détermination du 21 octobre 2013, le recourant n’avait pas formellement demandé une audience.

E. 3 Sur le fond, le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Au besoin, il estime que des mesures de substitution peuvent être ordonnées. 3.1.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que la gravité de l’infraction, le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a et les arrêts cités). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Il est sans importance que l’extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). Il est possible de se soustraire à la justice non seulement en prenant la fuite à l’étranger, mais également en disparaissant dans la clandestinité (arrêt 1B_429/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.2). 3.1.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (arrêt 1B_237/2011 du 7 juin 2011 consid. 7.1). La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution, mais

- 5 - uniquement un moyen de contrôler l’exécution d’une telle mesure, en particulier une assignation à résidence. S’il apparaît que cette dernière mesure n’est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique, dépourvue en soi d’effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.5). L’obligation de se présenter régulièrement au poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa survenance (arrêt 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3). Le dépôt des papiers d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne sont pas non plus de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger ou de disparaître dans la clandestinité (arrêt 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.3), tout comme l’assignation à résidence, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (arrêt 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 et les arrêts cités). De même, l’obligation d’avoir un travail régulier ne garantit pas la présence en Suisse du prévenu (arrêt 1B_244/2013 du

E. 6 août 2013 consid. 3.3). En fait, lorsque le risque de fuite est important, le dépôt du passeport, l’interdiction de quitter le territoire suisse et l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités suisses sont des mesures de substitution clairement insuffisantes (arrêt 1B_720/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.3). En présence d’un risque de fuite élevé, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier un tel danger et de garantir la présence du prévenu à l’audience de jugement (arrêt 1B_44/2012 du 13 février 2012 consid. 5.2). 3.2.1 En l’espèce, on observe tout d’abord que le recourant est poursuivi pénalement pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), infractions graves toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus. Compte tenu du nombre très élevé d’infractions présumées commises (près de 50 vols et tentatives de vol par effraction avoués) et de l’importance du butin obtenu (à tout le moins plus de cinquante mille francs), il doit donc s’attendre à une lourde sanction. En ce qui concerne le caractère et la moralité du recourant, force est de constater ensuite que son travail et son « bon salaire » ne l’ont pas empêché de passer à l’acte à de multiples reprises et sur une période appréciable, sans contrainte de la part de ses comparses. De leur côté, les ressources du recourant sont pour l’heure inexistantes, puisqu’il a perdu son travail à cause de sa détention provisoire. Quant à ses chances de retrouver rapidement un emploi, elles relèvent de la conjecture, nonobstant la réponse de F__________ SA annexée à ses observations du 14 novembre 2013, dès lors que ce bailleur de service ne précise pas qu’un contrat de travail est sur le point d’être conclu, mais invite seulement le recourant à lui transmettre ses coordonnées. A cet égard, d’une part, son ancien employeur fait partie des lésés. Ainsi, il y a tout lieu de penser que sa mésaventure circule dans le milieu de la construction du district de E__________, ce qui ne favorise pas un hypothétique engagement. D’autre part, l’hiver approchant, les entreprises du bâtiment licencient plutôt qu’elles n’embauchent. Quoi qu’il en soit, comme l’a reconnu la jurisprudence, avoir un travail régulier ne garantit de toute façon pas la présence en Suisse du prévenu. Pour ce qui est des liens du recourant avec notre pays, il ressort encore du dossier qu’il est arrivé en Suisse en 2008, soit il y a cinq ans à peine, laps de temps qu’il n’a en tout cas pas mis à profit pour apprendre sérieusement le français, signe d’intégration,

- 6 - sans quoi il n’aurait pas demandé l’assistance d’un traducteur lors de toutes ses auditions. De plus, rien n’indique qu’il se soit lié d’amitié avec d’autres personnes que ses coprévenus. Enfin, s’agissant de ses contacts à l’étranger, on relève que le recourant est ressortissant G__________ au bénéfice d’un simple permis B, qu’il est né au B__________, où il a vécu pendant 21 ans, que toute sa famille habite dans cet Etat, qu’il s’y rend avec son épouse tous les ans à Noël non pas ponctuellement, mais pendant plusieurs semaines (au moins cinq la dernière fois), et que ses parents et beaux-parents y possèdent une maison. Sur le vu de ce qui précède, le risque de fuite apparaît concrètement élevé, sans que les regrets avancés par le recourant, que sa promesse de rester en Suisse avec les siens et que sa prétendue collaboration exemplaire avec la justice soient susceptibles de modifier sensiblement cette appréciation, tout comme le fait que ses beaux-parents résident en Valais. Il en va de même de la situation du marché de l’emploi au B__________. En effet, quand bien même elle est précaire, on ne voit pas ce qui empêche le recourant d’aller travailler dans un autre pays de l’Union européenne avec son passeport G__________. Au contraire, le danger de fuite est d’autant plus grand que l’épouse du recourant est également B__________, qu’elle ne doit pas parler mieux le français que son mari, puisqu’elle a aussi requis l’assistance d’un traducteur lors de ses auditions, que rien ne prouve – faute de contrat versé au dossier – qu’elle travaille régulièrement, ni que son salaire suffit à nourrir toute sa famille, et que le très jeune enfant du couple n’est pas scolarisé. Leurs liens avec la Suisse ne sont donc guère intenses. 3.2.2 Sous l’angle du principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution moins dommageable que la détention provisoire, mais propre à atteindre le même but, n’entre en considération, étant donné l’importance du risque de fuite. En effet, la fourniture de sûretés est d’emblée à exclure, dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite. Reconnu indigent, on ne voit pas quelle somme d’argent il pourrait verser afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution de la sanction privative de liberté (art. 238 al. 1 CPP). Pareillement, la saisie des documents d’identité et autres documents officiels, tout comme l’assignation à résidence, même assortie d’une surveillance électronique – dépourvue en soi d’effet préventif –, ne sont pas envisageables, du moment que de telles mesures ne peuvent empêcher de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers. Quant à l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, notamment un poste de police, elle n’est pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa survenance.

4. Le risque de fuite étant admis, sans mesure de substitution possible, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de collusion et de récidive. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause, tout comme la proportionnalité de la durée de la détention provisoire déjà subie (quatre mois). Il n’y a donc pas lieu d’aborder ces conditions supplémentaires de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon appréciées correctement. Il s’ensuit le rejet du recours, étant précisé qu’il est douteux qu’il puisse y avoir une place pour l’inopportunité (art.

- 7 - 393 al. 2 let. c CPP) en matière de détention provisoire (cf. arrêt 1B_386/2012 du 15 août 2012 consid. 2) et que l’éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant – absence de motivation de la part du Tribunal des mesures de contrainte relativement aux mesures de substitution propres à pallier le risque de fuite – doit être considérée comme réparée (sur la possibilité pour l’autorité de recours de réparer une violation du droit d’être entendu, cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 5. 5.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant, avec effet dès le 19 juillet 2013, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité de l’affaire légèrement inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 5.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité de l’affaire légèrement inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me A__________, auteur d’un recours motivé et de trois brèves lettres, son indemnité réduite est arrêtée à 800 fr., débours compris.

- 8 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 600 fr. à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X__________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A__________ une indemnité réduite de 800 fr. au même titre. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 21 novembre 2013

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 16 janvier 2014 (1B_461/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 13 215

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X__________, recourant, représenté par Maître A__________

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé

et

MINISTÈRE PUBLIC, tiers concerné

(prolongation de la détention provisoire ; art. 227 CPP) recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 octobre 2013

- 2 - Faits et procédure

A. Le 19 juillet 2013, le ressortissant B__________ X__________ a été arrêté provisoirement. Le même jour, une instruction a été ouverte à son encontre pour vol (art. 139 CP), voire dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Auditionné en qualité de prévenu par la police, puis le procureur, les deux fois avec l’assistance d’une traductrice, il a déclaré être né au B__________, où il a vécu jusqu’à son arrivée en Suisse en 2008, être au bénéfice d’un permis B, être marié à une compatriote, laquelle ne travaille pas, avoir un enfant âgé d’un an et demi, vivre avec ceux-ci à C__________, avoir sa famille au B__________ et sa belle-famille principalement en Valais, et se rendre tous les ans à Noël dans son pays d’origine, dans lequel tant ses parents que ses beaux-parents possèdent une maison. Le même jour, les enquêteurs ont auditionné D__________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, également avec l’assistance d’une traductrice. Epouse de X__________, elle a expliqué avoir séjourné avec son mari au B__________ pendant plusieurs semaines, de décembre 2012 à début février 2013. B. Par prononcé du 22 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X__________, dont le casier judiciaire suisse est vierge. Le 25 juillet 2013, l’assistance judiciaire gratuite a été accordée à X__________, avec désignation de Me A__________ en qualité de défenseur d’office, le tout avec effet dès le 19 juillet 2013. Réauditionné par le procureur sur l’ensemble de ses méfaits, toujours avec l’assistance d’un traducteur, le 18 septembre 2013, X__________ a reconnu avoir commis, avec des compatriotes, 31 vols par effraction, ainsi que 12 tentatives de vol par effraction dans une gare, des cafés, des chalets, une piscine, un camping, des commerces, des restaurants, des entreprises et des administrations communales et cantonale du district de E__________, du 11 mars 2012 au 19 juillet 2013, pour un butin total – à tout le moins et sans entrer dans le détail – de plus de cinquante mille francs. Interpellé, il a précisé avoir perdu son travail et ne pas comprendre ses agissements, dès lors qu’il avait un travail et un bon salaire et qu’il n’a jamais été forcé à suivre ses comparses. Les 7 et 10 octobre 2013, il a encore admis d’autres vols et tentatives de vol par effraction. C. Le 14 octobre 2013, le procureur a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de X__________ pour une durée de trois mois. En date du 21 octobre 2013, X__________ a conclu au rejet de cette requête, le cas échéant après une audience. Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X__________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 janvier 2014.

- 3 - D. Le 31 octobre 2013, X__________ a recouru devant la Chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à sa mise en liberté immédiate. En date des 5 et 6 novembre 2013, le juge des mesures de contrainte et le procureur ont remis leurs dossiers P2 13 764, respectivement P1 13 1381 in parte qua. Au fond, ils ont tous deux renoncé à se déterminer. Les 7, 11 et 14 novembre 2013, X__________ a fait valoir ses dernières observations.

Considérant en droit

1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées). 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2. Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas l’avoir entendu oralement. 2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. A lui seul, l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux parties le droit d’être entendu oralement par l’autorité (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). L’art. 227 CPP régit la procédure de prolongation de la détention provisoire. Son alinéa 6 prévoit qu’en règle générale la procédure se déroule par écrit. Toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience, qui se déroule à huis clos (arrêt 1B_44/2012 du 13 février 2012 consid. 2.1), mais seulement si la recherche de la vérité le commande (arrêt 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2 et l’arrêt cité), sur la base de

- 4 - circonstances particulières justifiant de déroger à la forme écrite (ATC P3 13 211 du 8 novembre 2013 consid. 2.1 ; ATC P3 13 208 du 8 novembre 2013 consid. 2.3 ; ATC P3 13 159 du 30 septembre 2013 consid. 2.1). 2.2 En l’occurrence, dans son mémoire, le recourant ne prétend pas que la recherche de la vérité commandait d’ordonner une audience. Le refus du Tribunal des mesures de contrainte de l’entendre oralement résiste donc d’autant plus à l’examen que la formulation potestative de l’art. 227 al. 6 CPP lui confère un large pouvoir d’appréciation et que, dans sa détermination du 21 octobre 2013, le recourant n’avait pas formellement demandé une audience.

3. Sur le fond, le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Au besoin, il estime que des mesures de substitution peuvent être ordonnées. 3.1.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que la gravité de l’infraction, le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a et les arrêts cités). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Il est sans importance que l’extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). Il est possible de se soustraire à la justice non seulement en prenant la fuite à l’étranger, mais également en disparaissant dans la clandestinité (arrêt 1B_429/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.2). 3.1.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (arrêt 1B_237/2011 du 7 juin 2011 consid. 7.1). La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution, mais

- 5 - uniquement un moyen de contrôler l’exécution d’une telle mesure, en particulier une assignation à résidence. S’il apparaît que cette dernière mesure n’est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique, dépourvue en soi d’effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.5). L’obligation de se présenter régulièrement au poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa survenance (arrêt 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3). Le dépôt des papiers d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne sont pas non plus de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger ou de disparaître dans la clandestinité (arrêt 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.3), tout comme l’assignation à résidence, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (arrêt 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 et les arrêts cités). De même, l’obligation d’avoir un travail régulier ne garantit pas la présence en Suisse du prévenu (arrêt 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.3). En fait, lorsque le risque de fuite est important, le dépôt du passeport, l’interdiction de quitter le territoire suisse et l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités suisses sont des mesures de substitution clairement insuffisantes (arrêt 1B_720/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.3). En présence d’un risque de fuite élevé, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier un tel danger et de garantir la présence du prévenu à l’audience de jugement (arrêt 1B_44/2012 du 13 février 2012 consid. 5.2). 3.2.1 En l’espèce, on observe tout d’abord que le recourant est poursuivi pénalement pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), infractions graves toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus. Compte tenu du nombre très élevé d’infractions présumées commises (près de 50 vols et tentatives de vol par effraction avoués) et de l’importance du butin obtenu (à tout le moins plus de cinquante mille francs), il doit donc s’attendre à une lourde sanction. En ce qui concerne le caractère et la moralité du recourant, force est de constater ensuite que son travail et son « bon salaire » ne l’ont pas empêché de passer à l’acte à de multiples reprises et sur une période appréciable, sans contrainte de la part de ses comparses. De leur côté, les ressources du recourant sont pour l’heure inexistantes, puisqu’il a perdu son travail à cause de sa détention provisoire. Quant à ses chances de retrouver rapidement un emploi, elles relèvent de la conjecture, nonobstant la réponse de F__________ SA annexée à ses observations du 14 novembre 2013, dès lors que ce bailleur de service ne précise pas qu’un contrat de travail est sur le point d’être conclu, mais invite seulement le recourant à lui transmettre ses coordonnées. A cet égard, d’une part, son ancien employeur fait partie des lésés. Ainsi, il y a tout lieu de penser que sa mésaventure circule dans le milieu de la construction du district de E__________, ce qui ne favorise pas un hypothétique engagement. D’autre part, l’hiver approchant, les entreprises du bâtiment licencient plutôt qu’elles n’embauchent. Quoi qu’il en soit, comme l’a reconnu la jurisprudence, avoir un travail régulier ne garantit de toute façon pas la présence en Suisse du prévenu. Pour ce qui est des liens du recourant avec notre pays, il ressort encore du dossier qu’il est arrivé en Suisse en 2008, soit il y a cinq ans à peine, laps de temps qu’il n’a en tout cas pas mis à profit pour apprendre sérieusement le français, signe d’intégration,

- 6 - sans quoi il n’aurait pas demandé l’assistance d’un traducteur lors de toutes ses auditions. De plus, rien n’indique qu’il se soit lié d’amitié avec d’autres personnes que ses coprévenus. Enfin, s’agissant de ses contacts à l’étranger, on relève que le recourant est ressortissant G__________ au bénéfice d’un simple permis B, qu’il est né au B__________, où il a vécu pendant 21 ans, que toute sa famille habite dans cet Etat, qu’il s’y rend avec son épouse tous les ans à Noël non pas ponctuellement, mais pendant plusieurs semaines (au moins cinq la dernière fois), et que ses parents et beaux-parents y possèdent une maison. Sur le vu de ce qui précède, le risque de fuite apparaît concrètement élevé, sans que les regrets avancés par le recourant, que sa promesse de rester en Suisse avec les siens et que sa prétendue collaboration exemplaire avec la justice soient susceptibles de modifier sensiblement cette appréciation, tout comme le fait que ses beaux-parents résident en Valais. Il en va de même de la situation du marché de l’emploi au B__________. En effet, quand bien même elle est précaire, on ne voit pas ce qui empêche le recourant d’aller travailler dans un autre pays de l’Union européenne avec son passeport G__________. Au contraire, le danger de fuite est d’autant plus grand que l’épouse du recourant est également B__________, qu’elle ne doit pas parler mieux le français que son mari, puisqu’elle a aussi requis l’assistance d’un traducteur lors de ses auditions, que rien ne prouve – faute de contrat versé au dossier – qu’elle travaille régulièrement, ni que son salaire suffit à nourrir toute sa famille, et que le très jeune enfant du couple n’est pas scolarisé. Leurs liens avec la Suisse ne sont donc guère intenses. 3.2.2 Sous l’angle du principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution moins dommageable que la détention provisoire, mais propre à atteindre le même but, n’entre en considération, étant donné l’importance du risque de fuite. En effet, la fourniture de sûretés est d’emblée à exclure, dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite. Reconnu indigent, on ne voit pas quelle somme d’argent il pourrait verser afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution de la sanction privative de liberté (art. 238 al. 1 CPP). Pareillement, la saisie des documents d’identité et autres documents officiels, tout comme l’assignation à résidence, même assortie d’une surveillance électronique – dépourvue en soi d’effet préventif –, ne sont pas envisageables, du moment que de telles mesures ne peuvent empêcher de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers. Quant à l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, notamment un poste de police, elle n’est pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa survenance.

4. Le risque de fuite étant admis, sans mesure de substitution possible, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de collusion et de récidive. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause, tout comme la proportionnalité de la durée de la détention provisoire déjà subie (quatre mois). Il n’y a donc pas lieu d’aborder ces conditions supplémentaires de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon appréciées correctement. Il s’ensuit le rejet du recours, étant précisé qu’il est douteux qu’il puisse y avoir une place pour l’inopportunité (art.

- 7 - 393 al. 2 let. c CPP) en matière de détention provisoire (cf. arrêt 1B_386/2012 du 15 août 2012 consid. 2) et que l’éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant – absence de motivation de la part du Tribunal des mesures de contrainte relativement aux mesures de substitution propres à pallier le risque de fuite – doit être considérée comme réparée (sur la possibilité pour l’autorité de recours de réparer une violation du droit d’être entendu, cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 5. 5.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant, avec effet dès le 19 juillet 2013, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité de l’affaire légèrement inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 5.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité de l’affaire légèrement inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me A__________, auteur d’un recours motivé et de trois brèves lettres, son indemnité réduite est arrêtée à 800 fr., débours compris.

- 8 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 600 fr. à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X__________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A__________ une indemnité réduite de 800 fr. au même titre. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 21 novembre 2013